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Ecriture agrandie
 

Regeste

SUISSE: Art. 10 CEDH. Sanction d'un journaliste pour violation du secret de l'instruction.

Le journaliste a été condamné à une amende pour avoir reproduit dans un article des éléments protégés par le secret de l'instruction. L'article concernait une procédure pénale dirigée contre un régisseur immobilier dans une affaire de pédophilie présumée. Le journaliste dénonçait la remise en liberté du prévenu et citait une partie du recours du ministère public contre la décision du juge instructeur de mettre un terme à la détention préventive. L'article se poursuivait par la description détaillée des faits incriminés.
La Cour estime que si la protection de la vie privée du prévenu n'a pas joué un rôle déterminant dans la mise en balance des intérêts en présence, les nombreuses informations détaillées et les extraits des déclarations d'une plaignante à la police représentent une atteinte à la vie privée de cette dernière et des victimes présumées et n'étaient pas de nature à nourrir un débat public sur le fonctionnement de la justice.
Les juridictions nationales ont condamné le requérant après avoir soigneusement mis en balance les droits concurrents et surtout en tenant compte des intérêts légitimes des deux victimes mineures. Elles n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation. Il s'ensuit que la condamnation du requérant était proportionnée aux buts légitimes poursuivis (ch. 50-99).
Conclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2017)

Liberté d'expression (art. 10 CEDH); publication de documents protégés par le secret de l'instruction; amende pénale.

Le requérant, journaliste de profession, alléguait que sa condamnation à payer une amende pénale pour avoir publié des informations relevant du secret de l'instruction (art. 293 CP) - l'instruction avait pour objet des actes présumées de pédophilie - avait violé son droit à la liberté d'expression. La Cour a considéré, entre autres, que les détails cités dans l'article litigieux n'étaient nullement nécessaires pour atteindre les buts allégués et que leur publication n'était pas justifiée par un intérêt public et dénotait une tendance au sensationnalisme. De l'avis de la Cour, la contribution de l'article à un débat public était extrêmement limitée et un risque d'influence de l'article sur la procédure pénale existait. De plus, l'article litigieux décrivait de manière extensive et détaillée les atteintes à l'intégrité sexuelle des victimes mineures présumées, en reproduisant des extraits tirés du dossier de l'instruction. Aux yeux de la Cour, ce type d'informations appelait un haut degré de protection sous l'angle de l'article 8 CEDH. La Cour a conclu que les juridictions nationales ont soigneusement mis en balance les droits concurrents et, surtout, tenu compte des intérêts légitimes des deux victimes mineures présumées. Non-violation de l'article 10 CEDH (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 10 CEDH