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Regeste

SUISSE: Art. 3 CEDH. Renvoi d'un requérant d'asile en Erythrée.

La situation générale des droits de l'homme en Erythrée est particulièrement préoccupante mais n'exclut pas en soi le renvoi de l'intéressé. Par ailleurs, il n'y a pas de motifs sérieux de croire que la situation personnelle du requérant l'exposerait à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi. Les autorités suisses en matière d'asile, et en dernière instance le Tribunal administratif fédéral, ont estimé dans leurs décisions amplement motivées, que la demande d'asile n'était pas crédible. Il n'appartient pas à la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des autorités internes, qui sont en règle générale les mieux placées pour apprécier les éléments de preuve (ch. 68-81).
Conclusion: non-violation de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi.



Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2017)

Interdiction de la torture (art. 3 CEDH); interdiction de l'esclavage et du travail forcé (art. 4 CEDH); renvoi vers l'Érythrée.

Le requérant alléguait que son renvoi vers l'Érythrée emporterait violation des articles 3 et 4 CEDH. La Cour a observé que les autorités compétentes en matière d'asile et le Tribunal administratif fédéral, dans des décisions solidement motivées, ont estimé que le récit du requérant dans son ensemble n'était pas crédible. Étant donné qu'il n'entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, qui sont en règle générale les mieux placés pour apprécier les éléments de preuve, la Cour a souscrit à l'analyse des autorités suisses. Non-violation de l'article 3 CEDH (unanimité). La Cour a rejeté le grief du requérant tiré de l'article 4 CEDH pour non-épuisement des voies de recours internes (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 3 CEDH