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Ecriture agrandie
 

Regeste

Convention européenne d'extradition; loi fédérale sur l'extradition (LExtr.).
1. Double incrimination. Une qualification juridique différente, de la part de l'Etat requérant et de l'Etat requis, des faits reprochés à celui dont l'extradition est demandée ne met pas obstacle à l'extradition; celle-ci doit être accordée si, tant selon l'une que selon l'autre des qualifications, l'infraction en cause compte au nombre de celles pour lesquelles l'extradition est prévue par la Convention (consid. 5a).
2. Entrave à l'action pénale. Le fait d'entraver l'action pénale relative à une infraction pour laquelle l'extradition est accordée fonde à son tour l'extradition, que les normes applicables soient celles de la loi fédérale ou celles de la Convention (consid. 5).
3. Principe de la territorialité. L'application de ce principe ne doit pas faire naître le risque que la poursuite de l'infraction ne devienne impossible ou ne soit entravée. Si la compétence judiciaire des deux Etats ou celle du seul Etat requérant dépend de la qualification définitive de l'infraction, l'extradition ne peut être refusée que si la qualification de l'infraction fondant la compétence de l'Etat requis est claire; dans le cas contraire, l'extradition doit être accordée à la demande de l'Etat qui, quelle que soit la qualification définitive de l'infraction, serait de toute façon compétent pour la poursuivre (consid. 6).