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Regeste

Art. 47 al. 5 OCR.
Sous réserve des cas prévus à l'art. 26 al. 2 LCR, le conducteur d'un véhicule est en droit d'attendre qu'un piéton observera par précaution un temps d'arrêt lorsqu'il aura atteint un îlot de sécurité, avant de poursuivre son chemin sur la chaussée. Ce principe vaut également lorsque l'îlot n'est pas traversé par un passage de sécurité, ou lorsqu'il ne se présente pas à proprement parler comme un refuge, pour autant qu'il remplisse la même fonction (plate-forme asphaltée au confluent de deux routes, par exemple).

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références

Article: Art. 47 al. 5 OCR, art. 26 al. 2 LCR