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Regeste

Art. 35 al. 2 LCR. Dépassement et croisement simultanés.
Lorsque les circonstances concrètes permettent d'effectuer simultanément un dépassement et un croisement, le conducteur qui entend faire un dépassement est en droit d'attendre, sauf indication contraire, que celui du véhicule visible au loin et roulant au milieu de la route se rabattra à temps sur le bord de la chaussée. L'obligation de procéder à une telle manoeuvre ne constitue pas une gène dans la mesure où celui à qui elle est imposée n'a pas à s'écarter d'une façon déraisonnable.

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Article: Art. 35 al. 2 LCR