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Regeste

Art. 43 et 44 CP.
Relation entre ces deux dispositions. Les toxicomanes dont le traitement est dès l'abord dénué de chances de succès peuvent être internés dans un établissement approprié au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, pour autant que les conditions prévues dans cette disposition soient réunies, sans que leur renvoi dans un établissement hospitalier soit ordonné auparavant.

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références

Article: Art. 43 et 44 CP, art. 43 ch. 1 al. 2 CP