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Regeste

Art. 193 al. 2 CP.
Pour que cette disposition s'applique, il suffit que la victime hospitalisée soit placée sous la surveillance ou sous l'autorité d'une personne chargée de donner des soins, de façon qu'elle ne puisse facilement se soustraire à l'influence de cette dernière.

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Article: Art. 193 al. 2 CP