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Regeste

Art. 4 Cst.; absence d'arbitraire dans l'application de règles de la procédure cantonale.
L'accusé n'a pas un droit inconditionnel à l'audition de témoins. Le juge peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion.
Il n'existe pas non plus de droit absolu à la consultation de toutes les pièces importantes du dossier. Ce droit est soumis à des restrictions qui peuvent notamment être fondées sur l'intérêt supérieur de l'Etat ou sur le droit légitime de personnes privées tierces à ce que leurs secrets ne soient pas divulgués.

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Article: Art. 4 Cst.

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