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Regeste

Annulation d'une décision de l'assemblée générale.
1. Art. 700 al. 1 CO. Les objets mis à l'ordre du jour doivent être mentionnés avec précision dans la convocation, afin que les actionnaires sachent sur quoi doit porter la délibération et, éventuellement, la décision.
2. Art. 700 al. 2 CO. L'indication "liquidités de la société" n'est pas suffisante pour la décision de vendre l'ensemble de l'outillage de la société.

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références

Article: Art. 700 al. 1 CO, Art. 700 al. 2 CO