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Regeste

Décisions des créanciers prises, en procédure de faillite, par voie de circulaire (art. 252 ss LP).
1. Il est laissé à l'appréciation de l'administration de la faillite d'arrêter si les décisions de la deuxième assemblée des créanciers doivent être prises par la voie ordinaire ou par voie de circulaire (consid. 2).
2. Si un créancier du failli renonce à faire valoir des prétentions en responsabilité qui lui appartiennent en vertu de prêts accordés au failli, la masse, représentée par l'administration de la faillite, ne peut pas chercher à obtenir le recouvrement de ces prétentions à la place du créancier. La masse n'a pas plus de droits que n'en aurait le failli si la faillite n'avait pas été ouverte (consid. 3).
3. L'autorité de surveillance d'une fondation a qualité, dans certaines conditions, pour porter plainte au nom de la fondation, dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 252 ss LP, art. 17 ss LP