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Regeste

Art. 251, art. 335 ch. 2 CP.
L'art. 251 CP reste applicable, lorsqu'un document falsifié a été utilisé dans le cadre d'une soustraction d'impôt, mais qu'il est objectivement de nature, telle la quittance, à servir à d'autres fins, non fiscales.

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Article: Art. 251, art. 335 ch. 2 CP