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Ecriture agrandie
 
Chapeau

106 Ia 197


37. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 18 janvier 1980 dans la cause Franz Weber et Section vaudoise du parti politique de l'Alliance des indépendants contre Grand Conseil et Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit public).

Regeste

Art. 85 let. a OJ; votation populaire cantonale.
1. Conditions auxquelles on peut se plaindre, dans le cadre d'un recours dirigé contre le vote lui-même, d'irrégularités contenues dans le message officiel établi à propos du scrutin (confirmation de la jurisprudence; consid. 2c).
2. Exigences quant au contenu d'un tel message officiel et conditions dans lesquelles une irrégularité contenue dans celui-ci entraîne l'annulation de la votation (confirmation de la jurisprudence; consid. 4).

Faits à partir de page 197

BGE 106 Ia 197 S. 197
Une initiative constitutionnelle tendant à l'introduction d'un art. 27ter dans la constitution vaudoise a été déposée le 15 juin 1975. A la suite de son aboutissement, le Grand Conseil a
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décidé, par décret du 13 décembre 1978 publié dans la "Feuille des avis officiels du canton de Vaud" du 29 du même mois, de soumettre ladite initiative au vote populaire en recommandant son rejet et d'adresser au peuple un préavis motivé. Le texte de celui-ci a été distribué dans tous les ménages du canton de Vaud entre le 23 et le 25 avril 1979; il n'avait précédemment fait l'objet d'aucune publication officielle.
Lors du vote populaire, qui eut lieu les 19 et 20 mai 1979, l'initiative a été rejetée.
Franz Weber, citoyen actif domicilié à Montreux, a formé le 23 mai 1979 un recours de droit public concluant notamment à l'annulation de la votation des 19 et 20 mai 1979. La Section vaudoise du parti politique de l'Alliance des indépendants en a fait de même par acte du 25 mai 1979. Les recourants se prévalaient l'un et l'autre du caractère prétendument fallacieux du préavis adopté par le Grand Conseil.
Le Tribunal fédéral a rejeté l'un et l'autre recours dans la mesure où il les a jugés recevables.

Considérants

Extrait des considérants:

2. a) En qualité de citoyen actif du canton de Vaud d'une part (ATF 105 Ia 12, 360 et les arrêts cités, 373), de parti politique constitué en association et exerçant son activité dans ledit canton d'autre part (ATF 104 Ia 362, ATF 99 Ia 449, 661, ATF 97 I 28), les recourants ont qualité pour former un recours fondé sur l'art. 85 lettre a OJ.
b) La législation vaudoise ne prévoit aucune voie de droit pour attaquer un préavis du Grand Conseil. Les recours satisfont dès lors à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales posée à l'art. 86 al. 1 OJ.
c) Le recours de droit public doit être formé dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués (art. 89 al. 1 OJ). Lorsque le recourant attaque certains actes de préparation d'une votation ou d'une élection populaire, le délai court dès la publication officielle, selon le droit cantonal, des actes en cause, afin que les irrégularités éventuellement constatées puissent être corrigées avant la votation et que celle-ci n'ait pas à être répétée (ATF 99 Ia 180, 644). Cette exigence vaut en principe aussi pour les messages et les préavis adressés au corps électoral (ATF 105 Ia 150, ATF 101 Ia 241); cependant, lorsque le délai échoit après la
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votation, le but poursuivi ne peut être atteint, puisqu'un recours contre l'acte préparatoire peut encore être formé à temps après le scrutin; dans une telle hypothèse, on ne peut donc raisonnablement exiger de l'électeur qu'il attaque séparément l'acte préparatoire; il peut dès lors s'en plaindre dans le cadre d'un recours dirigé contre le vote lui-même (ATF 101 Ia 241).
Or tel est le cas en l'espèce. En effet, si la "Feuille des avis officiels du canton de Vaud" du 29 décembre 1978 contient la publication officielle de la décision du Grand Conseil du 13 décembre 1978, elle ne reproduit pas le texte du préavis adopté le même jour. Par ailleurs, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires ne prétend pas que ce préavis aurait été officiellement publié avant d'avoir été envoyé à tous les ménages du 23 au 25 avril 1979, soit moins de trente jours avant la votation des 19 et 20 mai suivant.
Les griefs dirigés contre le préavis du Grand Conseil dans l'un et l'autre recours, eux-mêmes formés moins de trente jours après le scrutin, sont en conséquence recevables.
d) Saisi d'un recours de droit public fondé sur l'art. 85 lettre a OJ, le Tribunal fédéral examine librement l'application et l'interprétation du droit constitutionnel cantonal ainsi que des dispositions légales qui sont étroitement liées au droit de vote lui-même ou qui en précisent le contenu et l'étendue (ATF 105 Ia 239, ATF 104 Ia 222, ATF 103 Ia 155, 560/561, ATF 101 Ia 232, 240). En dehors de ces normes, son pouvoir de cognition à l'égard du droit cantonal est en revanche restreint à l'arbitraire (ATF 93 I 318, ATF 92 I 355, 91 I 271/272). Il est en outre lié par les moyens que les parties ont invoqués (ATF ATF 99 Ia 523).

3. (...)

4. a) Le droit de vote garanti par la constitution fédérale reconnaît à tout citoyen la faculté d'exiger qu'aucun résultat de votation ou d'élection ne soit reconnu s'il ne traduit pas d'une manière fidèle et sûre la volonté librement exprimée du corps électoral (ATF 105 Ia 14, 242, ATF 104 Ia 223, 238, 431, ATF 103 Ia 281, ATF 102 Ia 268 et les arrêts cités). Le résultat d'une consultation populaire peut notamment être vicié lorsque l'autorité donne, dans un message officiel relatif à la votation, une image inexacte du but et de la portée de celle-ci et qu'elle viole ainsi son devoir de présenter une information objective (ATF 105 Ia 153, ATF 102 Ia 268, ATF 98 Ia 78, 622).
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On ne saurait cependant retenir une violation de la constitution dans les cas où un tel message contient un avis relatif à des questions d'appréciation, car il appartient en définitive à l'électeur de se faire lui-même sa propre opinion sur de telles questions (ATF 98 Ia 622; arrêt du 4 octobre 1978, in ZBl 1979, p. 532). De même, l'autorité qui adopte un tel texte peut se limiter à faire état des motifs qui ont été considérés comme déterminants par la majorité des membres qui la composent, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de tous les points de vue possibles ou de mentionner toutes les objections que pourrait susciter le projet soumis au vote (ATF 98 Ia 622, ATF 93 I 439 consid. 2b), à moins que le droit cantonal ne contienne des dispositions sur ce point (cf., à propos du droit lucernois, ATF 101 Ia 242 à 244). Enfin, il n'y a pas de procédé illicite de l'autorité lorsque le préavis manque de précision sur quelques points, mais qu'il suffit de lire le texte dont l'adoption est proposée pour être exactement renseigné (arrêt non publié Association vaudoise pour l'aménagement rural et Delafontaine c. Grand Conseil du canton de Vaud, du 16 novembre 1976, consid. 7).
b) La simple constatation d'irrégularités ne suffit toutefois pas à faire annuler une élection ou une votation; encore faut-il que celles-ci aient été propres à influencer le résultat du scrutin (ATF 105 Ia 155, consid. 5b), étant précisé que le citoyen n'a pas à établir le lien de causalité entre le vice et le résultat: il suffit que l'ensemble des circonstances laisse apparaître une telle influence comme étant du domaine du possible, ce que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 104 Ia 237 /238, ATF 102 Ia 268 et les arrêts cités).

5. (En l'espèce, à supposer même que les vices qui entachent le préavis puissent réellement faire apparaître celui-ci comme fallacieux, on ne saurait retenir qu'ils aient été de nature à influencer le résultat du scrutin.)