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Regeste

Art. 24 à 26 de la loi fédérale sur la pêche du 14 décembre 1973; protection des droits acquis selon l'art. 43 de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH).
Droit acquis (selon l'art. 43 al. 1 LFH) fondé sur l'assurance donnée, au cours de la correspondance échangée entre le concessionnaire et l'autorité d'approbation après l'octroi de la concession, de pouvoir utiliser une certaine quantité d'eau (art. 54 lettre b LFH) (consid. 3a); valeur légale d'un tel droit (consid. 3b).
La réserve générale du droit futur, énoncée lors de l'approbation de la concession, ne peut s'appliquer qu'à des normes qui n'ont pas pour conséquence une atteinte à la substance des droits acquis (consid. 4). Comme la loi fédérale sur la pêche de 1973 contient pour l'essentiel des règles qui n'entraînent pas une telle atteinte, la procédure d'autorisation prévue par l'art. 24 de cette loi peut s'appliquer également aux droits d'eau déjà concédés mais non encore utilisés (consid. 5). Dans de tels cas, cependant, les mesures à prendre pour la protection des animaux aquatiques ne peuvent plus être ordonnées sur la base de l'art. 25 de la loi sur la pêche, mais seulement dans le cadre de l'art. 26 de cette loi (consid. 6).

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références

Article: art. 43 al. 1 LFH, art. 54 lettre b LFH