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Ecriture agrandie
 

Regeste

Aménagement du territoire; dérogation.
1. Les décisions de dernière instance cantonale statuant sur des demandes de dérogation au sens de l'art. 24 LAT peuvent être attaquées par la voie du recours de droit administratif, que le litige porte sur l'application du droit fédéral (art. 24 al. 1 LAT) ou sur celle du droit cantonal complémentaire (art. 24 al. 2 LAT) (consid. 1a). Peuvent être attaquées par cette voie aussi bien les décisions positives que les décisions négatives (art. 34 al. 1 LAT) (consid. 1b).
2. L'art. 24 al. 2 LAT est une simple norme attributive de compétence; si le droit cantonal complémentaire ne prévoit rien sur ce point, des dérogations ne peuvent être accordées qu'aux conditions plus rigoureuses de l'art. 24 al. 1 LAT (consid. 2a).
3. Le droit cantonal complétant l'art. 24 al. 2 LAT est uniquement celui que les cantons ont édicté en se fondant sur cette disposition (consid. 2b).

contenu

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 24 al. 2 LAT, art. 24 al. 1 LAT, art. 24 LAT, art. 34 al. 1 LAT

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