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Regeste

Art. 163 ch. 1, 167 et 172 CP.
Le fait de mettre de côté des actifs d'une société anonyme, à l'instigation et au profit d'un actionnaire majoritaire qui est en même temps créancier de la société, n'est pas constitutif d'avantages accordés à certains créanciers, mais bien de banqueroute frauduleuse.

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Article: Art. 163 ch. 1, 167 et 172 CP