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Regeste

Art. 30 al. 1 LAC, 12 al. 1 AAC, 32 al. 1 et 2 OAC.
- Une différence de salaire de 2,4% ne constitue pas une fluctuation notable au sens de l'art. 32 al. 2 OAC. Domaine d'application de cette disposition.
- Détermination du gain assuré au sens des art. 30 al. 1 LAC, 12 al. 1 AAC et 32 al. 1 OAC, quand le salaire obtenu par l'assuré pendant un engagement provisoire est supérieur à celui qu'il touchait immédiatement avant le chômage initial.

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 30 al. 1 LAC, art. 32 al. 2 OAC