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Art. 46 al. 2 Cst.; bénéfice comptable relatif à des immeubles affectés à des investissements.
Cas d'une entreprise propriétaire d'immeubles dans un canton où elle ne possède pas d'établissement. Si l'entreprise réévalue les immeubles à leur valeur originale de placement, en inscrivant parmi les actifs des amortissements effectués auparavant, tout le bénéfice comptable doit être imposé dans le canton de situation des immeubles, et cela même si les amortissements avaient été effectués à l'époque (en partie) au détriment de l'entreprise, faute de revenus immobliers suffisants.

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 46 al. 2 Cst.

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