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Regeste

Promesse de vente. Prétention en dommages-intérêts de l'acheteur pour cause de résolution injustifiée du contrat par le vendeur, avant l'échéance du prix de vente. Art. 91, 97 al. 1, 107, 108 CO et art. 8 CC.
1. Si le vendeur entend se départir du contrat pour cause de refus anticipé de l'acheteur d'accepter la prestation qui lui est offerte, il doit procéder selon les règles des art. 107 et 108 CO; il ne peut renoncer à la fixation d'un délai pour l'exécution que si les conditions de l'art. 108 sont remplies (consid. 2).
2. L'acheteur qui réclame des dommages-intérêts parce que le vendeur s'est départi du contrat sans motif légitime doit établir le dommage allégué ainsi que le rapport de causalité entre la violation du contrat et le gain prétendument manqué. L'acheteur doit donc prouver qu'il aurait pu payer le prix de vente au comptant au moment déterminant, selon ce qui avait été convenu (consid. 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 91, 97 al. 1, 107, 108 CO, art. 8 CC