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Regeste

Réalisation forcée d'immeubles provoquée par des créanciers gagistes: vente différée en vertu de l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger?
1. Une action en rétablissement de l'état de droit primitif intentée par l'autorité cantonale habilitée à recourir pour l'application de l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger (art. 22 AFAIE) ne remplit pas les conditions de l'art. 41 al. 1 ORI et, partant, n'est pas propre à suspendre la vente de l'immeuble requise par les créanciers gagistes (consid. 2).
2. Une restriction du droit d'aliéner ordonnée par ladite autorité en vertu de l'art. 16 AFAIE est-elle réglée dans ses effets par l'art. 960 CC? Question laissée indécise, une annotation de cette espèce ne pouvant de toute façon pas être opposée à la réquisition de vente présentée par des créanciers gagistes antérieurs (consid. 3).
3. Si dans l'état des charges figure une restriction du droit d'aliéner en vertu de l'art. 16 AFAIE, les créanciers gagistes antérieurs peuvent exiger la double mise à prix (art. 142 LP et art. 104 ORI par analogie) (consid. 4).

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références

Article: art. 16 AFAIE, art. 22 AFAIE, art. 960 CC, art. 142 LP