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Ecriture agrandie
 

Regeste

Séquestre des biens sis en Suisse d'un failli étranger.
1. Même si la jurisprudence reconnaît en Suisse certains effets d'une faillite prononcée à l'étranger, en l'état actuel du droit, le principe de la territorialité de la faillite continue à l'emporter. Le failli étranger ne peut dès lors s'opposer au séquestre opéré par un créancier sur ses biens sis en Suisse. Seule une collaboration étroite entre le failli et l'administration de la faillite peut, par des moyens de droit privé, ménager l'intégration dans la masse des biens qui se trouvent en Suisse (consid. 1).
2. Le créancier qui fait séquestrer les biens du failli en Suisse, après avoir produit sa créance dans la faillite ouverte à l'étranger, ne commet pas d'abus de droit. On ne saurait examiner si le droit étranger applicable à la faillite permet de rétablir l'égalité entre les créanciers qui se bornent à intervenir dans la faillite avec ceux qui ont su découvrir des biens qui échappent à la masse (consid. 2).
3. Le failli étranger peut-il agir indépendamment du liquidateur? (question non résolue en l'espèce) (consid. 3).