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Regeste

Art. 41 LAI, art. 88bis al. 2 let. a RAI.
- La caisse de compensation peut - en dehors des cas de violation de l'obligation de renseigner - supprimer le versement de la prestation assurée si elle n'obtient pas, à l'occasion d'une procédure de révision, les pièces dont elle a, sous menace de suppression de la prestation, requis la production dans un délai déterminé (confirmation de la jurisprudence; consid. 1).
- La suppression de la prestation n'est pas subordonnée à la condition que l'administration ait demandé toutes les pièces nécessaires pour statuer au fond: il suffit qu'elle ait requis la production des données de base propres à fonder une décision sur les prétentions de l'assuré, la faculté de recueillir ultérieurement des renseignements complémentaires lui étant réservée (consid. 2).
- La décision ultérieure que la caisse de compensation est appelée à rendre - une fois produites les pièces qui faisaient auparavant défaut - ne peut déployer ses effets que jusqu'à la date de la suppression ordonnée en vertu de la décision soumise à condition résolutoire (précision de la jurisprudence; consid. 3).

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références

Article: Art. 41 LAI, art. 88bis al. 2 let. a RAI