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Regeste

Art. 36 LAT et art. 8 du décret d'exécution tessinois sur les mesures provisionnelles en matière d'aménagement du territoire; création de zones à bâtir provisoires.
1. Les plans des zones à bâtir provisoires adoptés sur la base des art. 36 al. 2 et 8 du décret cantonal d'exécution sont des plans d'affectation au sens de l'art. 14 LAT; ils doivent dès lors être élaborés conformément aux principes de l'art. 33 LAT. Nullité absolue d'une modification d'un plan effectuée en violation des conditions et garanties prévues par le droit fédéral et confirmées par le droit cantonal d'exécution (consid. 2a).
2. Les mesures provisionnelles prises sur la base de l'art. 36 al. 2 LAT peuvent être modifiées; la modification doit toutefois respecter la nature, le sens et le but de cette disposition. Elle ne peut, comme en l'espèce, anticiper ou remplacer la planification ordinaire ultérieure (consid. 2b).
Art. 24 LAT; autorisation exceptionnelle pour la réalisation d'un centre sportif.
Un centre sportif avec courts de tennis, remise, terrain de football et places de stationnement est-il un ouvrage dont l'emplacement est imposé par sa destination? Question laissée indécise car des intérêts publics prépondérants s'opposent à l'autorisation exceptionnelle: l'octroi de celle-ci éluderait, en l'espèce, les règles juridiques en matière de planification découlant de la LAT et du droit cantonal; il dénaturerait la fonction de l'art. 24 al. 1 LAT (consid. 3c).

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références

Article: Art. 36 LAT, art. 14 LAT, art. 33 LAT, art. 36 al. 2 LAT suite...