Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Logement de la famille (art. 145 et 169 CC).
1. Un grief en rapport avec l'art. 169 CC peut être soumis au juge dans une procédure de recours après le 1er janvier 1988, même si les tribunaux cantonaux appelés à statuer avant cette date n'ont pas appliqué cette disposition (consid. 4).
2. Un époux peut aussi invoquer l'art. 169 CC pendant le procès en divorce. La protection accordée par cette disposition perd cependant sa justification, lorsque l'époux a quitté ou doit quitter définitivement le logement de la famille et que l'on ne doit plus s'attendre à ce que les époux reprennent la vie commune dans le logement familial antérieur (consid. 5).
3. N'est pas critiquable en l'espèce le fait que, par la mesure provisionnelle de l'art. 145 CC, la question du motif légitime au sens de l'art. 169 al. 2 CC sera déjà préjugée (consid. 6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 145 et 169 CC, art. 145 CC, art. 169 al. 2 CC