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Regeste

Art. 16-18 et 20 LPE; isolation acoustique d'immeubles existants le long d'une route cantonale, assainissement, prise en charge des frais par le propriétaire de la route.
1. Qualité pour recourir d'un canton astreint au paiement de la pose de fenêtres antibruit (art. 103 let. a OJ; consid. 1b).
2. Octroi d'allégements et mesures de protection passives sur des bâtiments existants (consid. 3c et 5).
3. Différence entre les mesures fondées sur les art. 16 à 18 et sur l'art. 20 LPE: les mesures d'assainissement au sens des art. 16 ss LPE doivent permettre une réduction à la source du bruit extérieur excessif provoqué par une installation fixe. Les mesures de protection passives contre le bruit selon l'art. 20 LPE doivent en revanche garantir à l'intérieur de l'immeuble concerné un niveau de bruit tolérable et adapté à l'utilisation existante (consid. 4 et 5c, d).
4. Les mesures de protection passives contre le bruit peuvent revêtir aussi bien la forme de fenêtres antibruit que celle "d'autres aménagements similaires" (consid. 7a, b). Renonciation à des mesures de protection passives selon l'art. 20 LPE dans deux cas particuliers (consid. 6-8).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 16-18 et 20 LPE, art. 103 let. a OJ, art. 16 ss LPE

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