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Regeste

Mesures provisionnelles en matière de protection de la personnalité et de droit des marques (art. 28c al. 2 ch. 2 CC et art. 59 al. 4 LPM).
A défaut d'une base légale expresse, il est arbitraire d'ordonner des mesures provisionnelles destinées à la conservation de preuves à l'encontre d'un tiers n'ayant participé en rien à la prétendue lésion des droits du requérant, même si l'auteur de l'atteinte n'est pas encore connu de ce dernier.

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Article: art. 28c al. 2 ch. 2 CC, art. 59 al. 4 LPM