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124 V 400


69. Extrait de l'arrêt du 5 novembre 1998 dans la cause Office fédéral du développement économique et de l'emploi contre Succession de feu V. et Tribunal administratif du canton de Fribourg

Regeste

Art. 106 al. 1 OJ: preuve du contenu d'une communication dont la notification est établie.
Lorsqu'il existe des indices concrets de nature à faire naître des doutes quant au contenu d'une communication dont la notification est établie, la présomption que l'envoi contenait effectivement l'acte indiqué sur l'enveloppe est renversée et le fardeau de la preuve du contenu incombe à l'auteur de la communication.

Considérants à partir de page 401

BGE 124 V 400 S. 401
Extrait des considérants:

1. a) Selon l'art. 106 al. 1 OJ, en liaison avec l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances - ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 3 en relation avec l'art. 135 OJ) - dans les trente jours dès la notification du jugement entrepris. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). S'il n'est pas observé, le jugement attaqué entre en force de chose jugée, et le tribunal ne peut pas entrer en matière sur le recours.
b) Dans son mémoire de recours de droit administratif remis à un bureau de poste le 13 décembre 1996, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (depuis le 1er janvier 1998: l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi [OFDE]) a indiqué que le jugement cantonal lui avait été notifié le 14 novembre 1996.
Invitée par le Tribunal fédéral des assurances à produire une déclaration officielle (postale) attestant la date de notification du jugement, la juridiction cantonale a produit divers documents d'où il ressort notamment qu'un envoi recommandé (no 969) contenant plusieurs prononcés du Tribunal administratif du canton de Fribourg a été notifié à l'OFDE le 30 octobre 1996.
Appelé à se déterminer sur l'observation du délai de recours, l'office recourant n'a pas contesté la notification, le 30 octobre 1996, d'une enveloppe contenant sept arrêts rendus par le Tribunal administratif du canton de Fribourg le 24 octobre précédent, ainsi que deux décisions de son président suppléant datées des 24 et 29 octobre 1996. Cependant, il a nié que le jugement rendu le 24 octobre 1996 dans la cause opposant feu V. à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (jugement dans la cause 5S 95 339) se fût trouvé dans l'enveloppe susmentionnée. Quant à la liste produite par la juridiction cantonale, mentionnant les envois recommandés remis le 29 octobre 1996 par ladite juridiction à un bureau de poste (parmi lesquels figurait le pli recommandé no 969, accompagné d'une liste de
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numéros de dossiers, y compris le no 5S 95 339), elle ne constitue pas, selon l'OFDE, une preuve de la notification de chaque jugement mentionné.
Dans des déterminations du 31 mars 1998, la juridiction cantonale a indiqué qu'au dos de l'enveloppe de l'envoi recommandé no 969 figurait une liste exhaustive des jugements contenus, de sorte que l'OFDE n'aurait pas manqué de s'apercevoir de l'absence du jugement dans la cause 5S 95 339, en comparant les numéros figurant sur l'enveloppe avec les numéros des jugements effectivement contenus dans celle-ci.

2. a) Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'administration. Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 103 V 66 consid. 2a; RAMA 1997 no U 288 p. 444 consid. 2b et les références).
En l'occurrence, il convient donc d'examiner si ces principes sont également applicables en ce qui concerne la preuve du contenu d'une communication.
b) Le Tribunal fédéral des assurances a posé des règles en matière de preuve dans le cadre d'une administration de masse: c'est la règle du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut en ce qui concerne la notification, la preuve stricte étant toutefois exigée en cas de procès pendant (ATF 121 V 6 consid. 3b, ATF 119 V 10 consid. 3c/bb). Dans le cas particulier, il faut donc déterminer la règle de preuve applicable en ce qui concerne le contenu d'un envoi recommandé.
c) Lorsque la preuve de la notification d'un envoi a été apportée, il existe la présomption que l'envoi contenait effectivement l'acte en question (DTA 1993/1994 no 20 p. 154 consid. 3b; RCC 1985 p. 132 consid. 3). Cette règle s'impose d'autant plus lorsque le dossier constitué par l'expéditeur contient des copies des documents envoyés (arrêts non publiés A.V. AG du 5 mai 1998 et X du 8 juillet 1996). Cette présomption - qui constitue en quelque sorte un renversement du fardeau de la preuve - peut être renversée par le destinataire (arrêt non publié A.V. AG du 5 mai 1998, déjà cité). Lorsqu'il est prouvé qu'à la suite d'une erreur du greffe il y a eu interversion de deux jugements dans l'enveloppe d'envoi, le délai de recours ne commence à courir qu'à réception d'une copie du jugement attaqué
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(RAMA 1997 no U 288 p. 442). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui veut déduire des droits de nature procédurale d'une déclaration (i.c. une constitution de partie civile) adressée à une autorité sous pli recommandé doit apporter la preuve du contenu de cet envoi, lorsque l'autorité rend plausible l'existence d'un doute à ce sujet (arrêt non publié V. du 3 août 1990).

3. En l'espèce, l'office recourant ne conteste pas avoir reçu, le 30 octobre 1996, une enveloppe contenant sept jugements rendus par le Tribunal administratif du canton de Fribourg le 24 octobre 1996, ainsi que deux décisions de son président suppléant datées des 24 et 29 octobre 1996. Il a toutefois nié que le jugement dans la cause 5S 95 339 se fût trouvé dans l'enveloppe; à sa place se trouvait un prononcé dans la cause 5S 96 206 qui n'était pas mentionné dans la liste des envois recommandés remis à la poste le 29 octobre 1996.
A l'exception du dernier prononcé susmentionné, qui porte la date du 29 octobre 1996, tous les jugements contenus dans l'enveloppe ont été rendus le 24 octobre 1996. Sur le vu du cachet apposé à côté de la date du jugement et des signatures, tous ont été cependant expédiés le 29 octobre 1996 et enregistrés le lendemain par l'OFDE.
Dans la liste des envois recommandés remis à la poste le 29 octobre 1996, figure l'envoi du jugement 5S 95 339 à l'OFDE, sous pli recommandé no 969. La communication de ce jugement au mandataire de feu V. est indiquée sous le no 980. Dans la mesure où il est constant que l'office susmentionné a reçu du Tribunal administratif du canton de Fribourg, le 30 octobre 1996, un envoi recommandé contenant neuf prononcés, il y a lieu de présumer qu'en l'espèce, le jugement attaqué a été effectivement notifié aux parties le même jour.
En outre, on constate que la liste des envois recommandés remis à la poste le 29 octobre 1996 n'était pas jointe aux envois. Quant à l'enveloppe qui contenait ces envois, elle ne figure pas parmi les pièces versées au dossier, bien que sa production fût expressément requise aux termes de l'indication des voies de droit figurant dans le jugement entrepris. En produisant cette enveloppe, l'OFDE aurait pu clairement démontrer que les prononcés qui s'y trouvaient n'étaient pas tous mentionnés ou qu'un jugement indiqué sur ce document ne s'y trouvait pas.
Au demeurant, la juridiction cantonale a indiqué que les numéros de dossiers des prononcés expédiés étaient mentionnés au dos de l'enveloppe. Or, semble-t-il, cette allégation n'est pas contestée par l'OFDE, lequel met en doute uniquement la force probante d'une telle pratique.
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4. a) Vu ce qui précède, faut-il renverser la présomption que le courrier expédié le 29 octobre 1996 par la juridiction cantonale contenait le jugement entrepris ? Pour cela, de simples indices ne suffisent pas. Cette présomption ne peut être renversée que s'il existe des indices concrets de nature à faire naître des doutes quant au contenu d'un envoi. Si le destinataire réussit à prouver l'existence de tels indices, le fardeau de la preuve du contenu de la communication obvient à la partie à qui il incombe de prouver la notification. En cas de procès pendant, c'est la preuve stricte qui est exigée.
b) En l'espèce, le dossier contient plusieurs indices qui viennent corroborer l'allégation de l'OFDE qui affirme n'avoir reçu le jugement entrepris que le 14 novembre 1996. L'office a produit neuf prononcés rendus par la juridiction cantonale, qui ont tous été expédiés le 29 octobre 1996 et enregistrés par l'office le 30 octobre suivant. Parmi ces prononcés se trouve une décision B. dans la cause 5S 96 206 qui n'est pas mentionnée dans la liste des envois recommandés remis à la poste le 29 octobre 1996. Or, d'après le cours ordinaire des choses, il est très peu vraisemblable que la juridiction cantonale ait communiqué cette décision à l'OFDE le même jour, mais sous pli séparé, ce qui constitue indéniablement un indice concret et déterminant à l'appui des allégations de l'OFDE. Au demeurant, un autre indice permet d'inférer que le jugement entrepris a été notifié de manière irrégulière: l'exemplaire de ce jugement produit par l'OFDE est muni d'un cachet apposé par la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, indiquant la date du 31 octobre 1996 comme date d'enregistrement. Dans ces conditions, la juridiction cantonale ne peut plus bénéficier de la présomption que le courrier envoyé à l'OFDE le 29 octobre 1996 contenait aussi le jugement du 24 octobre précédent, dans la cause V.
c) Vu ce qui précède, il incombe à la juridiction cantonale d'apporter la preuve du contenu de l'envoi du 29 octobre 1996. Etant donné le système de notification en bloc adopté par le Tribunal administratif du canton de Fribourg, celui-ci n'est pas en mesure d'apporter la preuve requise, de sorte que le recours de droit administratif doit être considéré comme formé en temps utile.

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références

ATF: 103 V 66, 121 V 6, 119 V 10

Article: Art. 106 al. 1 OJ, art. 135 OJ, art. 132 OJ