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Regeste

Art. 4 Cst., art. 5 par. 4 CEDH, art. 9 par. 4 Pacte ONU II.
Etendue du droit d'être entendu au moment de la mise en détention, puis dans la procédure de contrôle de sa légalité ou de sa prolongation: dans la procédure de contrôle de la légalité de la détention, on ne peut tirer ni de la Constitution fédérale, ni des instruments internationaux en matière de droits de l'homme un droit de l'accusé à une audition personnelle par le juge. Le droit cantonal de procédure peut cependant offrir une telle garantie (c'est le cas du CPP zurichois - consid. 2a-b). Une renonciation spécifique à cette dernière garantie ne prive pas l'intéressé des autres garanties constitutionnelles découlant du droit d'être entendu, et en particulier du droit de se déterminer sur une demande de prolongation de détention présentée par la personne en charge de l'instruction (consid. 2c-d).
L'annulation de la décision attaquée, par suite de l'admission du recours de droit public pour violation du droit d'être entendu, ne conduit pas ici à l'élargissement de l'intéressé, résultat qu'il suffit de constater dans les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral; il appartient aux autorités cantonales de se prononcer à nouveau sur la libération ou le maintien en détention (consid. 3).

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Article: Art. 4 Cst., art. 5 par. 4 CEDH, art. 9 par. 4 Pacte ONU II

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