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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 14 al. 2 let. d LCR, art. 16 al. 1 LCR, art. 17 al. 1bis LCR, art. 9 al. 1 OAC, art. 30 al. 1 OAC, art. 35 al. 3 OAC; retrait de sécurité, clarification de l'aptitude à la conduite automobile, retrait à titre préventif.
S'il existe des indices suffisants que l'intéressé conduira sans égard pour autrui, il convient de prononcer un retrait de sécurité du permis de conduire; en cas de doute, un examen psychologique ou psychiatrique doit être ordonné (consid. 2a).
Jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (consid. 2b).
Puisque l'autorité cantonale avait de sérieux doutes sur l'aptitude caractérielle de l'intéressé à la conduite automobile, elle aurait dû ordonner un examen psychologique ou psychiatrique; selon les éléments concrets constatés, il se justifiait également d'ordonner un retrait du permis à titre préventif (consid. 3).

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