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Regeste

Art. 81 al. 3 LP; art. 36 de la Convention de Lugano, du 16 septembre 1988, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; art. 472B de la Loi de procédure civile du canton de Genève.
Lorsque l'exequatur d'un jugement étranger portant condamnation pécuniaire est requis dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive de l'opposition, il n'est pas arbitraire d'admettre que le délai d'appel n'est pas fixé par l'art. 36 CL, mais par le droit de procédure cantonal; ce dernier peut toutefois renvoyer, sur ce point, à la réglementation du droit conventionnel.

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références

Article: Art. 81 al. 3 LP, art. 36 CL