Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 49 al. 1 Cst.; art. 517 al. 3 CC; primauté du droit fédéral; rémunération d'un notaire exécuteur testamentaire pour l'établissement d'une déclaration de succession.
L'établissement d'une déclaration de succession à l'intention de l'autorité fiscale n'entre pas dans les activités ministérielles des notaires genevois (consid. 2).
La rémunération de l'exécuteur testamentaire au sens de l'art. 517 al. 3 CC doit être déterminée exclusivement sur la base du droit fédéral, en vertu duquel elle doit être objectivement proportionnée aux prestations fournies et ne saurait être fixée forfaitairement en fonction de la seule valeur de la succession, ni selon des principes différents selon que l'exécuteur testamentaire est ou non notaire (consid. 3.2). Contrevient au principe de la primauté du droit fédéral (consid. 3.1) la décision qui applique sans autre examen le tarif ad valorem prévu par le règlement cantonal sur les émoluments des notaires pour fixer la rémunération due à un notaire ayant établi une déclaration de succession en sa qualité d'exécuteur testamentaire (consid. 3.3-3.5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 517 al. 3 CC, Art. 49 al. 1 Cst.