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Regeste

Art. 13 al. 1, art. 36 Cst.; art. 47 LAA: Protection de la sphère privée; utilisation de moyens de preuve.
Lorsqu'une assurance privée en responsabilité civile a fait surveiller une personne par un détective privé de manière licite (art. 28 al. 2 CC), la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) est en droit d'utiliser les moyens de preuve (rapports de surveillance et vidéocassettes) en résultant, pour autant que les conditions de l'art. 36 Cst. soient remplies. La question de savoir si la CNA peut également faire elle même appel à ce type de surveillance est laissée ouverte.

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références

Article: Art. 13 al. 1, art. 36 Cst., art. 47 LAA, art. 28 al. 2 CC, art. 36 Cst.