Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste a

Art. 86 al. 2 LTF; tribunal supérieur statuant comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral.
La Commission de recours CDIP/CDS satisfait aux exigences légales relatives à l'autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral (consid. 1.1).

Regeste b

Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, art. 4 LMI et art. 9 ALCP; reconnaissance au plan suisse d'autorisations d'enseigner octroyées par deux cantons.
Régimes de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (consid. 2), de la loi fédérale sur le marché intérieur (consid. 3) et de l'accord sur la libre circulation des personnes (consid. 4). Dès lors que les autorisations d'enseigner litigieuses constituent des certificats de capacité au sens de l'art. 4 LMI et que cette loi pose des exigences minimales en vue de garantir le libre accès au marché, leur reconnaissance au plan suisse ne peut être refusée sur la seule base de l'accord intercantonal; renvoi de la cause à la Conférence des directeurs pour nouvel examen. Au nombre de ces exigences minimales figure la gratuité de la procédure (consid. 5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 4 LMI, Art. 86 al. 2 LTF, art. 9 ALCP