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Regeste

Art. 530 al. 1 et art. 544 al. 1 CO; société simple, créances en dommages-intérêts, légitimation active.
Définition de la société simple; but commun et apport des associés (consid. 3.1).
Constitue une société simple la convention par laquelle plusieurs personnes unissent leurs efforts et leurs ressources en vue d'acquérir un terrain et d'y construire un bâtiment; il importe peu à cet égard qu'elles aient d'emblée conçu l'idée de constituer ensuite une propriété par étages (consid. 3.2).
La règle de l'art. 544 al. 1 CO vaut pour toutes les créances revenant à la société simple, y compris les éventuelles créances en dommages-intérêts; les associés, formant ainsi entre eux une consorité nécessaire, doivent agir tous ensemble en justice pour les faire valoir (consid. 3.4 et 3.5).

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références

Article: Art. 530 al. 1 et art. 544 al. 1 CO, art. 544 al. 1 CO