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Regeste

Art. 101 al. 1 et art. 105 al. 2 CPP; refus d'autoriser la consultation du dossier par des personnes appelées à donner des renseignements.
En tant que participants à la procédure, les personnes appelées à donner des renseignements peuvent se voir reconnaître la qualité de partie lorsqu'elles sont directement touchées dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP (consid. 2.1).
Cela suppose une atteinte directe, immédiate et personnelle (consid. 2.2.1).
La simple convocation à une audition n'est pas constitutive d'une telle atteinte (consid. 2.2.2).
La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère un certain pouvoir d'appréciation à la direction de la procédure. N'abuse pas de ce pouvoir l'autorité qui refuse l'accès au dossier à des personnes appelées à donner des renseignements avant leur première audition et alors que l'instruction n'est pas particulièrement avancée (consid. 2.3).

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références

Article: Art. 101 al. 1 et art. 105 al. 2 CPP, art. 105 al. 2 CPP