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Regeste

Art. 13 al. 4 LACI en liaison avec les art. 12a et 8 al. 1 OACI.
Les danseuses de cabaret au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée ne relèvent pas de la réglementation particulière prévue à l'art. 13 al. 4 LACI, en liaison avec l'art. 12a OACI, selon laquelle la période de cotisation déterminée selon l'art. 13 al. 1 LACI est multipliée par deux pour les trente premiers jours du contrat de durée déterminée en faveur des assurés qui sont au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements fréquents d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels (consid. 4).

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références

Article: Art. 13 al. 4 LACI, art. 12a et 8 al. 1 OACI, art. 13 al. 1 LACI