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Regeste

Indemnité de la partie plaignante en cas de prononcé d'une ordonnance pénale et de renvoi des prétentions civiles au procès civil; légitimation de la partie plaignante pour former opposition contre l'ordonnance pénale; art. 353 al. 1 let. g, art. 354 al. 1 let. b, art. 416, art. 432 al. 1 et art. 433 al. 1 let. a CPP.
Lorsque le prévenu est condamné par une ordonnance pénale, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (consid. 4.3).
Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut pas être considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil, ni comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil (consid. 4.4).
La partie plaignante a qualité pour former opposition contre l'ordonnance pénale en tant qu'une autre personne concernée au sens de l'art. 354 al. 1 let. b CPP lorsque l'ordonnance pénale lui refuse totalement ou partiellement une indemnité (consid. 5.2).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 354 al. 1 let. b, art. 416, art. 432 al. 1 et art. 433 al. 1 let. a CPP, art. 353 al. 1 let