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Regeste

Monopole pour les installations d'eau, de gaz ou d'électricité à l'intérieur des maisons. Art. 31 Cst.
1. Est-il compatible avec l'art. 31 Cst. qu'une commune étende le monopole de fait concernant la fourniture de l'eau, du gaz et de l'électricité à l'exécution des installations à l'intérieur des maisons? (consid. 3).
2. Lorsqu'une commune ne s'occupe absolument pas de faire les installations à l'intérieur des maisons, mais qu'elle laisse ce soin aux entrepreneurs privés et se borne à édicter des prescriptions relatives à ces installations, à contrôler leur observation et à soumettre l'exécution des installations à une autorisation, il ne peut être question d'un monopole et les installateurs sont protégés par l'art. 31 Cst. (consid. 4, 5).
3. Une telle commune ne peut, lorsqu'un installateur domicilié dans une commune voisine lui demande l'autorisation d'exécuter des installations d'eau, faire dépendre l'octroi du permis de la condition que le requérant possède dans la commune un siège inscrit au registre du commerce (établissement principal ou succursale) et un atelier (consid. 6).

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références

Article: Art. 31 Cst.