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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 15 LA.
Le juge pénal ne peut examiner si le retrait du permis était fondé, mais seulement s'il existe une décision de retrait exécutoire et si le défaut de restitution viole la loi. Consid. 1.
Art. 97 ch. 1 al. 2 LCR.
Cette règle s'applique à l'exclusion de l'art. 292 CP. Consid. 3. La sommation sera assortie d'un bref délai; elle peut, le cas échéant, être orale; point n'est besoin qu'elle menace le destinataire des peines légales et se réfère à la disposition qui les prévoit; la sommation infructueuse peut être répétée, ainsi que, le cas échéant, la poursuite pénale.
- Validité de la sommation
- - faite à domicile par un gendarme,
- - écrite et non assortie d'un délai lorsque l'autorité a effectivement laissé au destinataire le temps de s'exécuter ou de demander un délai, s'il était empêché.
- Chacune des sommations successives doit-elle contenir un nouveau délai? Question laissée indécise. Consid. 4.

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références

Article: Art. 15 LA, Art. 97 ch. 1 al. 2 LCR, art. 292 CP