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Regeste

Impôts communaux, art. 4 Cst.
1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application des lois cantonales que sous l'angle de l'art. 4 Cst. (consid. 1).
2. Des impôts ne peuvent être perçus que lorsque les conditions légales sont réunies et uniquement dans la mesure prévue par la loi (consid. 3).
3. Le § 141 al. 6 de la loi du canton de Bâle-campagne, du 7 juillet 1952, sur les impôts cantonaux, d'après lequel les communes sont autorisées à déclarer valable d'une façon générale pour les impôts communaux la taxation pour les impôts cantonaux, ne leur permet que deux solutions: ou bien garder pour les impôts communaux le système d'imposition jusqu'alors en vigueur et régi par la loi sur les communes ou bien reprendre comme un tout le système de l'impôt cantonal régi par la loi cantonale sur les impôts (consid. 4 et 5).

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références

Article: art. 4 Cst.