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Regeste

1. Notification d'un acte de poursuite. Art. 34 LP.
Le destinataire ne peut faire échouer la notification en refusant d'accepter l'acte ou de signer l'accusé de réception, ni en détruisant l'acte en présence du commis qui le lui notifie (consid. 2).
2. Lieu de la notification. Art. 64 al. 1 LP.
La demeure du débiteur et l'endroit où il exerce sa profession sont des lieux de notification placés sur le même rang. La notification à l'endroit où le débiteur exerce sa profession est admissible sans égard au fait qu'il est lié à un employeur par un contrat de travail ou qu'il exerce une profession indépendante (consid. 3).
3. Notification dans un autre arrondissement de poursuite. Art. 66 al. 2 LP.
Lorsque l'office qui conduit la poursuite charge un de ses propres huissiers d'exécuter une pareille notification, au lieu de requérir l'entraide de l'office compétent du lieu où s'accomplit la notification, cela constitue tout au plus un motif d'annulation qui doit être invoqué dans une plainte en observant le délai de l'art. 17 LP, mais non un motif de nullité qui devrait être retenu d'office (consid. 4).
4. Attributions disciplinaires des autorités cantonales de surveillance. Art. 14 al. 2 LP.
La législation fédérale ne confère aucun droit d'exiger que des mesures disciplinaires soient prises (consid. 6).
5. Conclusions recevables dans la procédure de plainte. Art. 21 LP. (consid. 7).

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références

Article: Art. 34 LP, Art. 64 al. 1 LP, Art. 66 al. 2 LP, art. 17 LP suite...