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Regeste

Saisie de salaire. Art. 93 LP.
1. Lorsque le débiteur n'habite pas dans l'arrondissement de l'office chargé de la poursuite, celui-ci peut exécuter lui-même une saisie de salaire (après avoir fixé les faits par la voie de l'entraide) ou la faire exécuter par l'office du domicile du débiteur. Dans le second cas, des plaintes pour violation de l'art. 93 LP doivent être adressées aux autorité préposées à la surveillance de l'office requis.
2. Quel que soit le lieu où la saisie de salaire est exécutée, le minimum vital du débiteur et de sa famille sera fixé selon les principes et règles de calcul appliqués au domicile du débiteur.

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Article: Art. 93 LP