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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 35 al. 4 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 31 mai 1963.
La prescription selon laquelle le conducteur doit engager à nouveau le véhicule parqué dans la circulation avant que le temps de parcage autorisé n'ait pris fin signifie qu'il doit s'éloigner du voisinage de l'endroit où il était stationné.