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Regeste

Art. 944 al. 2, 952 CO, 45 et 46 ORC.
1. Règles applicables à la raison de commerce de la succursale suisse d'une entreprise dont le siège principal est à l'étranger (consid. 1).
2. Conditions requises pour que l'Office fédéral du registre du commerce puisse autoriser exceptionnellement l'emploi dans une raison de commerce d'une désignation nationale ou d'une mention territoriale ou régionale. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif en vertu des art. 97 ss OJ (consid. 2).
3. En refusant d'admettre la raison de commerce "Eurobel", l'Office fédéral du registre du commerce n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation (consid. 3 et 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 944 al. 2, 952 CO, art. 97 ss OJ