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94 I 559


77. Arrêt de la Ire Cour civile du 10 décembre 1968 dans la cause Bajulaz et consorts contre Office fédéral du registre du commerce.

Regeste

Registre du commerce; désignation nationale dans une raison de commerce; art. 944 al. 2 CO, 45 ORC.
Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 1).
Admissibilité de l'adjonction du mot "Suisse" dans la raison d'une entreprise qui s'occupera, en tant que société fille, de l'exploitation en Suisse de brevets dont est titulaire la société mère, qui a son siège dans ce pays (consid. 2 et 3).

Faits à partir de page 559

BGE 94 I 559 S. 559
Le 5 juillet 1968, Bajulaz et ses consorts ont requis de l'Office fédéral du registre du commerce l'autorisation d'user de la raison sociale Rotopark Suisse pour une société anonyme en formation. Ils ont motivé leur requête, en bref, comme il suit. Le groupe Rotopark est constitué de Rotopark SA, à Genève, titulaire de brevets, et de sociétés exploitant ces brevets dans
BGE 94 I 559 S. 560
divers pays. Il existe ainsi une Rotopark Ltd, à Londres, et une Rotopark Iberica, à Barcelone. D'autres sociétés doivent être créées aux mêmes fins dans d'autres pays étrangers. La société en formation jouera le même rôle en Suisse. Il est nécessaire de la distinguer nettement de la société mère (Rotopark SA) et des filiales étrangères. L'adoption de la raison Rotopark Suisse le permettrait. La raison proposée est au demeurant conforme à la vérité. Le capital social sera entièrement en main de personnes physiques de nationalité suisse et de sociétés suisses. Les administrateurs seront suisses. L'activité sociale s'étendra à tout le territoire suisse, mais seulement à ce territoire.
Par décision du 16 août 1968, l'Office fédéral du registre du commerce, après consultation de la Chambre du commerce et de l'industrie de Genève et du Directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, qui ont préavisé négativement, a refusé d'autoriser l'insertion du mot "Suisse" dans la raison sociale.
Bajulaz et consorts forment un recours de droit administratif contre cette décision. L'office en propose le rejet. Il ne conteste pas la véracité de la raison, mais estime que les circonstances spéciales justifiant, au sens de l'art. 45 ORC, l'autorisation d'user d'une désignation nationale ne sont pas réunies.

Considérants

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 45 ORC, édicté en application de l'art. 944 al. 2 CO, aucune désignation nationale ne doit figurer dans une raison de commerce. L'Office fédéral du registre du commerce peut autoriser exceptionnellement une dérogation à la règle lorsque des circonstances spéciales le justifient. Savoir si cette condition est réalisée est une question d'appréciation. Néanmoins, saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral revoit si l'office s'est référé à des critères objectivement déterminants et s'il n'a pas outrepassé les limites que le droit assigne à sa liberté d'appréciation (RO 93 I 563/564 consid. 2).

2. L'introduction du mot "Suisse" dans la raison de la société à créer est un moyen adéquat de distinguer celle-ci de la maison mère et des filiales ayant leur siège à l'étranger. L'adjonction est véridique: la société aura son siège en Suisse, elle entend exercer son activité dans ce pays seulement et sur l'ensemble de son territoire, ses actionnaires, ses administrateurs
BGE 94 I 559 S. 561
et ses capitaux seront suisses. On ne voit pas en quoi la raison proposée heurterait le sentiment national. Enfin, elle n'est pas de nature à donner une idée trompeuse de l'importance de l'entreprise: jointe à un élément distinctif par lui-même (Rotopark), la mention "Suisse" ne peut avoir qu'un caractère restrictif, à l'inverse des désignations nationales ajoutées à une indication générique de l'activité de l'entreprise (Schweizerische Wohnbaugenossenschaft - RO 92 I 303; Schweizerische Prospektzentrale - RO 82 I 40). Sans doute éveille-t-elle l'idée qu'il existe d'autres sociétés Rotopark à l'étranger. Mais le fait est exact.
Les recourants ont ainsi un intérêt digne de protection à choisir la raison "Rotopark Suisse" et celle-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur. Ce sont là des circonstances spéciales au sens de l'art. 45 al. 1 ORC. Conformément à la jurisprudence des arrêts AGIE (RO 92 I 293 ss., notamment 297) et I.F.F. (RO 92 I 298 ss.), l'autorisation requise doit être accordée. La disposition précitée a pour but de prévenir des abus. Or il n'y en a pas en l'espèce.

3. L'Office fédéral ne discute pas les principes posés par ces deux arrêts. Il relève simplement que les recourants pourraient choisir des adjonctions distinctives sans élément national et que, parmi les filiales étrangères, une seule, Rotopark Iberica, a introduit dans sa raison une désignation nationale.
Ces arguments ne sont pas décisifs. Le but de l'art. 45 ORC n'est pas de prohiber toute désignation nationale qui ne serait pas indispensable (RO 92 I 297). Sans doute le concern n'est-il qu'au début de son organisation et de son extension. Mais, vu l'art. 4 Cst., il n'y a pas de raison de privilégier les groupes puissants et bien établis. L'existence de trois autres sociétés Rotopark, dont la maison mère en Suisse, suffit pour que soient réunies les conditions posées par la jurisprudence, quand bien même la filiale suisse est la première à introduire dans sa raison une indication réellement nationale. Au demeurant, l'autorisation qu'il convient d'accorder peut toujours être révoquée s'il s'avère que la désignation nationale ne correspond plus à la situation (RO 82 I 40).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule la décision attaquée et autorise les recourants à adopter la raison "Rotopark Suisse".

contenu

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regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2 3

Dispositif

références

Article: art. 944 al. 2 CO