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Regeste

Révocation de la faillite (art. 195 LP).
1. Il n'est pas contraire au droit fédéral de prévoir un recours cantonal contre la décision relative à la révocation de la faillitc (consid. 2 a).
2. L'administration de la faillite n'a pas qualité pour recourir contre une décision relative à la révocation de la faillite (consid. 2 c et 3 c).
3. Lorsque les conditions de l'art. 195 LP sont remplies, la faillite d'une société anonyme doit être révoquée, même si les actifs de cette société ne couvrent plus ses dettes (art. 725 CO); qualité pour informer le juge, selon l'art. 725 al. 3 CO, que l'actif ne couvre plus les dettes (consid. 3 a-d).

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références

Article: art. 195 LP, art. 725 CO, art. 725 al. 3 CO