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Ecriture agrandie
 

Regeste

Refus de renouveler l'autorisation de séjour d'un étranger.
L'acte désigné à tort comme "recours en nullité" est recevable comme recours de droit public s'il remplit les conditions de l'art. 90 OJ (consid. 1).
Le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que l'étranger ne bénéficie d'un droit à l'octroi de l'autorisation en vertu d'un traité international (confirmation de la jurisprudence; consid. 2).
L'étranger qui ne bénéficie pas d'un tel traité n'a pas qualité pour attaquer la décision de refus par un recours de droit public; il peut cependant se plaindre par cette voie des vices de procédure équivalant à un déni de justice ou s'en rapprochant (confirmation de la jurisprudence; consid. 3).
Lorsque la loi prévoit deux instances, le justiciable a le droit d'exiger que l'autorité supérieure ne se saisisse pas du litige s'il n'a pas été tranché par l'autorité inférieure (consid. 4 a).
En matière d'autorisation de séjour, le droit fédéral ne garantit pas deux instances cantonales. En revanche, le droit genevois les garantit (consid. 4 b). Cette garantie a été méconnue en l'espèce (consid. 4 c).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 90 OJ