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Regeste

Droit de l'office des faillites de frapper des biens d'indisponibilité.
1. Le fait que les poursuites dirigées contre le débiteur tombent à la suite de l'ouverture de la faillite (art. 206 LP) rend sans objet les procès en revendication pendants (consid. 1).
2. L'administration de la faillite ne peut faire rentrer dans la masse un immeuble qui n'est pas inscrit au registre foncier au nom du débiteur qu'en ouvrant action. Cette règle vaut également lorsque l'immeuble était soumis à la saisie avant l'ouverture de la faillite. Portée de l'art. 199 al. 1 LP (consid. 2).
3. L'office des faillites ne peut pas frapper d'indisponibilité des objets se trouvant en possession d'un tiers qui en revendique la propriété, aussi longtemps que le juge n'a pas décidé qu'ils appartenaient à la masse (consid. 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 206 LP, art. 199 al. 1 LP