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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 194 CP.
Par "induire" au sens de cette disposition, il faut entendre le fait d'exercer sur le mineur une influence extérieure déterminante qui l'amène à modifier sa volonté (confirmation de jurisprudence).
Pour fonder sa conviction sur ce point, le juge doit faire toute la lumière possible sur l'ensemble des relations des deux partenaires, sans limiter ses investigations aux moments qui ont immédiatement précédé la débauche (consid. 1).

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Article: Art. 194 CP