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Regeste

Art. 68 al. 1 let. d OJ, art. 598 al. 2 CC; mesures de sûreté en relation avec une action en pétition d'hérédité pendante à l'étranger.
Les mesures de sûreté au sens de l'art. 598 al. 2 CC ne peuvent pas être attaquées par un recours en réforme, mais par un recours en nullité (consid. 1).
Application de la LDIP à des mesures de sûreté ordonnées avant son entrée en vigueur (consid. 2).
Le maintien de mesures de sûreté ordonnées en Suisse en vue de la reconnaissance d'un jugement étranger sur une action en pétition d'hérédité se justifie si les prétentions successorales du requérant n'apparaissent pas d'emblée infondées. C'est pourquoi le juge suisse doit examiner la portée, selon le droit étranger applicable, des décisions et actes étrangers déjà reconnus en Suisse, afin de déterminer si le requérant n'a pas été valablement exclu de la succession (consid. 3 et 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 598 al. 2 CC, Art. 68 al. 1 let