Regeste
Art. 44 ch. 6 al. 2 CP; renvoi postérieur dans un établissement pour toxicomanes.
Il n'est pas admissible de suspendre l'exécution de la peine et d'ordonner un traitement ambulatoire postérieurement au jugement (consid. 1a).
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Article: Art. 44 ch. 6 al. 2 CP